Par une décision (1) du 30 septembre 2020, la chambre sociale de la Cour de cassation a élargi les possibilités d'indemnisation des travailleurs exposés à l'amiante sur le fondement du préjudice d'anxiété.
Les magistrats admettent que les salariés qui justifient d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peuvent agir contre leur employeur pour manquement à son obligation de sécurité en étant seulement sous-traitant d'un établissement inscrit sur la liste de l'article 41 (2) de la loi du 23 décembre 1998. Ces établissements sont ceux ouvrant droit à une retraite anticipée et sont listés dans un arrêté ministériel réguilèrement mis à jour. « Traditionnellement, ces salariés ne pouvaient obtenir de leur employeur l'indemnisation de leur préjudice d'anxiété sur le fondement de cet article », rappelle la chambre sociale.
Les salariés sous-traitants devront toutefois justifier de leur exposition et démontrer un préjudice personnel, précise cette dernière, alors que les salariés des établissements classés bénéficient d'une présomption en la matière.
Cette évolution jurisprudentielle fait suite à un décision rendue par la Cour de cassation le 5 avril 2019 en assemblée plénière. Cette décision a reconnu aux salariés n'ayant pas travaillé au sein d'un établissement classé la possibilité d'agir sur le fondement du droit commun pour obtenir réparation de leur préjudice d'anxiété lié au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Par un arrêt du 11 septembre 2019, la chambre sociale a élargi cette possibilité de réparation à des travailleurs exposés à d'autres substances toxiques que l'amiante.